Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE V — LES EVENEMENTS DE MER
TITRE III — LES AVARIES
CHAPITRE II — La contribution aux avaries communes
Art. 571.– Si, après la répartition entre les parties intéressées, mais avant le paiement des parts de la contribution, des biens sacrifiés sont récupérés par leurs propriétaires, la répartition décidée doit être révisée afin de tenir compte de la valeur des biens récupérés, déduction faite des dommages qu'ils ont subis et des frais exposés en vue de leur recouvrement.
Si le recouvrement des biens sacrifiés a lieu après le paiement de la contribution, la valeur de ces biens est partagée entre les parties ayant eu à contribuer, en proportion de leurs parts.
La valeur des biens récupérés est déterminée d'après leur valeur marchande, déduction faite des frais de recouvrement et des frais de vente.
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