Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

LIVRE V — DE L'EXECUTION DES DECISIONS

Titre III — DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES

Chapitre III — DES EFFETS DE LA CONTRAINTE PAR CORPS

 Art. 571.–   (1)

a) a) Le condamné qui a subi la contrainte par corps n'est libéré, ni des amendes et des frais de justice, ni des dommages-intérêts et restitutions pour lesquels la contrainte par corps a été exercée.

b) b) Le Ministère Public ou la partie civile peuvent à tout moment faire procéder à la saisie des biens mobiliers et immobiliers du condamné, à concurrence du montant de la créance, conformément aux règles édictées en matière de saisies.

(2) Le délai de prescription de l'action prévu à l'alinéa (1) b) ci-dessus est de trente (30) ans. Il court à compter du lendemain du jour où la contrainte par corps a pris fin.