Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE III — DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES
TITRE PREMIER — DU POURVOI EN CASSATION
CHAPITRE II — DES FORMES DU POURVOI
Art. 571.– Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il peut également faire connaître sa volonté de se pourvoir par une lettre qu'il remet au surveillant chef de la maison d'arrêt ; ce dernier lui en délivre récépissé.
Le surveillant-chef certifie sur cette lettre même que celle-ci lui a été remise par l'intéressé et il précise la date de la remise.
Ce document est transmis immédiatement au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par l'article 570 alinéa 3, et est annexé à l'acte dressé par le greffier.
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