Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE III — DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES

TITRE PREMIER — DU POURVOI EN CASSATION

CHAPITRE II — DES FORMES DU POURVOI

 Art. 571.–   Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il peut également faire connaître sa volonté de se pourvoir par une lettre qu'il remet au surveillant chef de la maison d'arrêt ; ce dernier lui en délivre récépissé.

Le surveillant-chef certifie sur cette lettre même que celle-ci lui a été remise par l'intéressé et il précise la date de la remise.

Ce document est transmis immédiatement au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par l'article 570 alinéa 3, et est annexé à l'acte dressé par le greffier.