Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE

SOUS-TITRE II — LEGISLATION NON HARMONISEE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE III — OBLIGATIONS ET SANCTIONS

SECTION X — REMISE, MODERATION, MAJORATION DES PENALITES DE DELAIS ET AMENDES

 Art. 572.–   - (1) Les services d'assiette peuvent procéder à la fermeture d'établissement avec l'assistance d'un porteur de contrainte et d'un agent de maintien de l'ordre dans les cas ci-après :

non-paiement, un mois après l'avis de paiement, des droits et taxes régis par le présent Code et dont le contribuable n'est que le redevable légal ;

non-paiement des droits et taxes un mois après notification d'un titre de perception ou d'un avis de taxation d'office.

(2) La fermeture d'établissement est constatée par un procès-verbal signé par les agents publics ci-dessus ; le contribuable est constitué gardien des biens scellés et passible de toutes les peines prévues par la législation en vigueur pour bris ou altération du sceau de l'Etat.

(3)La réouverture ne peut avoir lieu qu'après paiement de la totalité des droits réclamés en principal.