Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE II — DE LA JUSTICE

TITRE VI — DES COURS SPÉCIALES

CHAPITRE UNIQUE — DE LA COMPÉTENCE, DE LA COMPOSITION DES COURS SPÉCIALES, ET DE LA PROCÉDURE

SECTION II — INSTRUCTION ET PROCÉDURE ANTÉRIEURE À L'OUVERTURE DES DÉBATS

 Art. 572.–   Les dispositions contenues aux articles 291, 292, 293, 294, 295, au dernier paragraphe de l'article 276, et aux articles 302, 303, 304, 305, 307 et 308, relatifs à l'instruction des procès de la compétence des cours d'assises, sont applicables à l'instruction des procès de la compétence des cours spéciales.