Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE VIII — CONTENTIEUX MARITIME

TITRE I — INFRACTIONS MARITIMES

Chapitre IV — Instruction et procédure de poursuite

 Art. 572.–   Lorsque la contravention, le délit ou le crime a été commis par le capitaine ou avec sa complicité, l'autorité maritime compétente procède, dès qu'elle a connaissance de l'infraction, à une enquête préliminaire.

Le cas échéant, le dossier de l'enquête est transmis sous pli fermé et scellé à l'autorité maritime compétente de son Etat qui l'adresse au Procureur de la République.

Si la gravité des faits incriminés ou la sécurité du navire ou de passagers lui semble l'exiger, l'autorité maritime compétente ou l'autorité consulaire peut prononcer l'incarcération provisoire du capitaine et son renvoi dans le port de son Etat. L'autorité maritime compétente ou consulaire prend alors, autant que possible en accord avec l'armateur, les mesures nécessaires afin de pourvoir à son remplacement.