Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES

TITRE III — EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

Chapitre III — Transport de passagers et de bagages

Section I — Champ d'application et dispositions communes

 Art. 573.–   (1) Si tout ou partie du transport a été confié à un transporteur substitué, le transporteur reste néanmoins responsable, aux termes des dispositions du présent chapitre, pour l'ensemble du transport. En outre, le transporteur substitué, ainsi que ses préposés ou mandataires, est assujetti aux dispositions du présent article et peut s'en prévaloir pour la partie du transport qu'il exécute lui-même.

(2) Le transporteur est responsable, en ce qui concerne le transport exécuté par le transporteur substitué, des actes et omissions du transporteur substitué, ainsi que de ses préposés et mandataires agissant dans l'exercice de leurs fonctions.

(3) Tout accord spécial en vertu duquel le transporteur assume des obligations qui ne sont pas imposées par le présent chapitre ou renonce à des droits conférés par le présent chapitre a effet à l'égard du transporteur substitué si ce dernier en convient de façon expresse et par écrit.

(4) Lorsque le transporteur et le transporteur substitué sont responsables et dans la mesure où ils le sont, leur responsabilité est solidaire.

(5) Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au droit de recours du transporteur et du transporteur substitué.