Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE VIII — CONTENTIEUX MARITIME

TITRE I — INFRACTIONS MARITIMES

Chapitre IV — Instruction et procédure de poursuite

 Art. 573.–   Il appartient au Procureur de la République de chaque Etat membre de poursuivre, s'il y a lieu, les contraventions, les délits et les crimes prévus par le présent Code.

En ce qui concerne les contraventions et les délits prévus par les articles 580 et 581 ci - dessous, le Ministère public ne peut engager les poursuites qu'au vu des conclusions de l'autorité maritime compétente ou à l'expiration d'un délai de dix jours, après qu'il aura réclamé ces conclusions par lettre recommandée ou tout autre moyen laissant trace écrite.

Le Ministère public ne peut engager les poursuites pour les autres contraventions ou délits intéressant l'ordre à bord, ceux purement nautiques ainsi que ceux intéressant la police général e de la navigation, que sur avis conforme de l'autorité maritime compétente.

L'autorité maritime compétente doit, si elle le demande, être entendue par le tribunal.

Les crimes maritimes ainsi que les crimes de droit commun commis à bord des navires sont de la compétence de la cour criminelle. L'autorité maritime compétente, après avoir complété le dossier d'enquête, saisit directement le Procureur de la République, sans avoir à exprimer d'avis ni de conclusion.