Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE V — LES EVENEMENTS DE MER

TITRE III — LES AVARIES

CHAPITRE III — Le règlement des avaries communes

 Art. 573.–   L'armateur doit s'assurer que les marchandises ayant à contribuer en avaries communes ne sont pas délivrées au destinataire avant paiement de la contribution qui leur incombe ou caution suffisante fournie par le destinataire.

En l'absence de paiement de la contribution ou de fourniture d'une caution suffisante, le capitaine peut refuser de délivrer les marchandises et demander leur consignation.

Lorsque les marchandises concernées sont des denrées périssables, le résident du tribunal compétent saisi par l'armateur ou le capitaine, statuant comme en matière de référé, ordonne la vente desdites marchandises et le produit de la vente est affecté au paiement de la contribution du propriétaire défaillant.