Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE

SOUS-TITRE III — CODE NON HARMONISE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE I — TAXE SPECIALE SUR LES SOCIETES

SECTION I — CESSIONS D'ACTIONS ET PARTS SOUMISES AU DROIT DE MUTATION

 Art. 574.–   - (1) Par dérogation aux dispositions des articles (343-3) et 543 (d) ci-dessus, certaines cessions d'actions ou de parts d'intérêts de sociétés civiles ou commerciales sont soumises au tarif de droit de mutation correspondant à la nature du bien représenté.

Il s'agit :

des cessions d'actions d'apports ou de parts de fondateurs effectuées pendant la période de non négociabilité ;

des cessions de parts d'intérêts dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, lorsque ces cessions interviennent dans les deux ans de la réalisation définitive de l'apport fait à la société ;

des cessions d'actions ou de parts quelconques par suite de donation ou décès ;

des cessions d'actions ou de parts entraînant la dissolution de la société ;

des cessions d'actions ou de parts de sociétés attribuées en rémunération d'apports en nature.

(2) Pour la perception de l'impôt, chaque élément d'apport est évalué distinctement avec indication des numéros des actions attribuées en rémunération de chacun d'eux.

A défaut de ces évaluations, les droits sont perçus au tarif immobilier.

(3) Dans tous les cas où une cession d'actions ou de parts a donné lieu à la perception du droit de mutation en vertu du présent article, l'attribution pure et simple, à la dissolution de la société, des biens représentés par les titres cédés ne donne ouverture au droit de mutation que si elle est faite à un autre que le cessionnaire.