Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE VIII — CONTENTIEUX MARITIME
TITRE I — INFRACTIONS MARITIMES
Chapitre V — Action civile
Art. 574.– La partie lésée pour tout délit ou crime, a le droit de se porter partie civile devant les juridictions de droit commun, conformément aux dispositions en vigueur. Toutefois elle ne peut donner citation directement au prévenu devant le tribunal correctionnel, mais doit saisir le juge d'instruction.
La juridiction compétente est celle, soit de la résidence de l'inculpé, soit du port où il a été débarqué, soit du lieu où il a été appréhendé, soit enfin du port d'immatriculation du navire.
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