Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

LIVRE V — DE L'EXECUTION DES DECISIONS

Titre IV — DU CASIER JUDICIAIRE

Chapitre I — DES FICHES DU CASIER JUDICIAIRE

 Art. 574.–   Lorsqu'une juridiction répressive camerounaise a prononcé une condamnation ou une mesure de sûreté, le Greffier en Chef de cette juridiction transcrit le dispositif de la décision sur une fiche appelée « fiche de casier judiciaire », établie en cinq (5) exemplaires.

Deux (2) exemplaires de cette fiche sont adressés au greffe du Tribunal de Première Instance du lieu de naissance du condamné pour classement à son casier.

Deux (2) exemplaires sont adressés au casier central aux fins d'un classement nominal et dactyloscopique, par ordre alphabétique.

Le cinquième exemplaire est classé au dossier de procédure.