Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE PREMIER —
TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE
SOUS-TITRE III — CODE NON HARMONISE EN ZONE CEMAC
CHAPITRE I — TAXE SPECIALE SUR LES SOCIETES
SECTION I — CESSIONS D'ACTIONS ET PARTS SOUMISES AU DROIT DE MUTATION
Art. 575.– - (I) Les sociétés sont tenues de faire au Centre des Impôts du lieu de leur siège social, dans le mois qui suit leur constitution, une déclaration constatant :
l'objet et la durée de la société ou de l'entreprise ;
la date de l'acte constitutif et les références d'enregistrement de cet acte dont un exemplaire dûment timbré et certifié est joint à la déclaration ;
les noms et domiciles localisés des directeurs ou gérants ;
la localisation exacte des bureaux du siège social et des établissements.
(2) En cas de modification dans la constitution sociale, de changement, d'émission de titres nouveaux, d'augmentation et de diminution de capital, lesdites sociétés doivent en faire la déclaration dans un délai d'un (1) mois, à compter de la date d'enregistrement de l'acte au Centre des Impôts qui a reçu la déclaration primitive, et déposer en même temps un exemplaire de l'acte modificatif.
(3) Tout retard dans le dépôt de la déclaration susvisée entraîne une pénalité de 10 000 francs par mois ou fraction de mois de retard, à laquelle peut s'ajouter une astreinte de 5 000 francs par jour jusqu'à production de ladite déclaration, lorsque le défaut de déclaration a été constaté par procès-verbal.
Toute déclaration incomplète ou erronée est sanctionnée des mêmes peines.
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