Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE VIII — CONTENTIEUX MARITIME
TITRE I — INFRACTIONS MARITIMES
Chapitre VI — Droit de rétention au port des navires étrangers
Art. 575.– En cas d'urgence, lorsqu'il s'agit des faits prévus par le présent Code ou ses textes d'application, et imputables à une ou plusieurs personnes appartenant à l'équipage d'un navire étranger, l'autorité maritime compétente peut, sans préjudice des mesures de droit commun, arrêter le navire jusqu'au dépôt au trésor d'un cautionnement destiné à garantir l'exécution des condamnations dont elle fixe le montant. En cas de condamnation définitive et non exécutée, le cautionnement est acquis définitivement au Trésor Public, déduction faite des frais et des réparations civiles.
Pour assurer l'exécution de ces décisions l'autorité maritime compétente peut requérir la capitainerie du port pour s'opposer à la libre sortie du navire ou ordonner elle-même les mesures matérielles empêchant le départ du navire. Dans ce cas l'autorité maritime compétente informe le Consul de l'Etat du pavillon et le consignataire du navire des mesures prises.
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