Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
LIVRE V — DE L'EXECUTION DES DECISIONS
Titre IV — DU CASIER JUDICIAIRE
Chapitre I — DES FICHES DU CASIER JUDICIAIRE
Art. 575.– (1) Les exemplaires de la fiche adressés au fichier d'arrondissement et au fichier central portent, s'il y lieu, la mention de l'exercice des voies de recours.
(2) Lorsqu'une voie de recours a été exercée postérieurement à la diffusion de ces exemplaires, le Greffier en Chef de la juridiction qui a statué adresse une copie de l'acte de recours aux différents fichiers en vue de la mention visée à l'alinéa précédent.
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