Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE III — DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES
TITRE PREMIER — DU POURVOI EN CASSATION
CHAPITRE II — DES FORMES DU POURVOI
Art. 575.– Sont néanmoins dispensés de consignation :
les condamnés à l'emprisonnement correctionnel ou de simple police ;
les personnes qui joignent à leur demande : un certificat du percepteur de la Commune portant qu'elles ne sont pas imposées et un certificat délivré par le Maire de la Commune de leur domicile, ou par le commissaire de police ou par le chef de circonscription administrative, constatant qu'elles se trouvent à raison de leur indigence dans l'impossibilité de consigner l'amende ;
les mineurs de dix-huit ans.
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