Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE

SOUS-TITRE III — CODE NON HARMONISE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE I — TAXE SPECIALE SUR LES SOCIETES

SECTION II — PRESCRIPTIONS DIVERSES

 Art. 576.–   - Sont définitivement acquis à l'Etat et doivent être déclarés au Centre des Impôts dont dépend la société ou le détenteur des titres, l'établissement ou la collectivité territoriale décentralisée, dans les trois mois qui suivent la prescription :

le montant des intérêts, coupons et dividendes atteints par la prescription quinquennale et afférents à des actions, parts de fondateurs, ou obligations négociables, émises par toute société commerciale ou civile, ou par toute collectivité publique ou privée ;

les actions, parts de fondateurs, obligations et autres valeurs mobilières, des mêmes collectivités territoriales décentralisées lorsqu'elles sont atteintes par la prescription trentenaire ou conventionnelle ;

les dépôts de sommes d'argent et d'une manière générale tous les avoirs en espèces, dans tes banques, établissements de crédit et tous autres établissements qui reçoivent des fonds en dépôt ou en compte courant, lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans ;

les dépôts de titre et d'une manière générale tous les avoirs en titre dans les banques et autres établissements qui reçoivent des titres en dépôt, lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune opération ou réclamation depuis trente années ;

les transferts de titres nominatifs acquis à l'Etat dans les conditions prévues au présent article sont affectés sur production de ces titres et d'une attestation du Directeur des Impôts.