Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE II — DE LA JUSTICE

TITRE VI — DES COURS SPÉCIALES

CHAPITRE UNIQUE — DE LA COMPÉTENCE, DE LA COMPOSITION DES COURS SPÉCIALES, ET DE LA PROCÉDURE

SECTION III — DE L'EXAMEN

 Art. 576.–   Les dispositions contenues aux articles 329, 330 331, 332, 333, 334 et 335, seront observées dans l'examen devant la cour spéciale.

Le ministère public donnera des conclusions motivées, et requerra, s'il y a lieu, l'application de la peine.