Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE VI — DES COURS SPÉCIALES
CHAPITRE UNIQUE — DE LA COMPÉTENCE, DE LA COMPOSITION DES COURS SPÉCIALES, ET DE LA PROCÉDURE
SECTION III — DE L'EXAMEN
Art. 576.– Les dispositions contenues aux articles 329, 330 331, 332, 333, 334 et 335, seront observées dans l'examen devant la cour spéciale.
Le ministère public donnera des conclusions motivées, et requerra, s'il y a lieu, l'application de la peine.
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