Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE V — LES EVENEMENTS DE MER

TITRE III — LES AVARIES

CHAPITRE III — Le règlement des avaries communes

 Art. 576.–   Si le règlement du répartiteur n'est pas accepté par toutes les parties intéressées, il est soumis à l'homologation de la juridiction compétente prévu à l'article 575 de la présente loi, à la requête de la partie la plus diligente.

En cas de refus d'homologuer, le tribunal procède à la répartition en s'appuyant, au besoin, sur le règlement d'un ou plusieurs nouveaux experts répartiteurs.