Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE V — LES EVENEMENTS DE MER
TITRE III — LES AVARIES
CHAPITRE III — Le règlement des avaries communes
Art. 576.– Si le règlement du répartiteur n'est pas accepté par toutes les parties intéressées, il est soumis à l'homologation de la juridiction compétente prévu à l'article 575 de la présente loi, à la requête de la partie la plus diligente.
En cas de refus d'homologuer, le tribunal procède à la répartition en s'appuyant, au besoin, sur le règlement d'un ou plusieurs nouveaux experts répartiteurs.
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