Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE II — Des biens, et des différentes modifications de la propriété.
TITRE II — De la propriété.
CHAPITRE II — Du droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose.
SECTION II — Du droit d'accession relativement aux choses mobilières.
Art. 577.– Ceux qui auront employé des matières appartenant à d'autres, et à leur insu, pourront aussi être condamnés à des dommages-intérêts, s'il y a lieu sans préjudice des poursuites par voie extraordinaire, si le cas y échêt.
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