Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES
TITRE III — EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE
Chapitre III — Transport de passagers et de bagages
Section I — Champ d'application et dispositions communes
Art. 577.– (1) Lorsque les limites de responsabilité prévues au présent chapitre prennent effet, elles s'appliquent au montant total de la réparation qui peut être obtenu dans le cadre de toutes les actions en responsabilité intentées en cas de mort ou de lésions corporelles d'un passager ou de perte ou de dommages survenus à ses bagages.
(2) En ce qui concerne le transport exécuté par un transporteur substitué, le montant total de la réparation qui peut être obtenu du transporteur et du transporteur substitué, ainsi que de leurs préposés et mandataires agissant dans l'exercice de leurs fonctions, ne peut dépasser l'indemnité la plus élevée qui peut être mise à la charge, soit du transporteur, soit du transporteur substitué, en vertu du présent chapitre, sous réserve qu'aucune des personnes mentionnées ne puisse être tenue pour responsable au-delà de limite qui lui est applicable.
(3) Dans tous les cas où le préposé ou mandataire du transporteur ou du transporteur substitué peut, en vertu de l'article 576 ci-dessus, se prévaloir des limites de responsabilité visées au présent chapitre, le montant total de la réparation qui peut être obtenu du transporteur ou, le cas échéant, du transporteur substitué et du préposé ou mandataire ne peut dépasser ces limites.
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