Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE III — DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES

TITRE PREMIER — DU POURVOI EN CASSATION

CHAPITRE II — DES FORMES DU POURVOI

 Art. 577.–   (LOI N° 62-231 DU 29 juin 1962)

Sont déclarés déchus de leur pourvoi les condamnés à une peine emportant privation de liberté pour une durée de plus de six mois, qui ne sont pas en état ou qui n'ont pas obtenu, de la juridiction qui a prononcé, dispense, avec ou sans caution, de se mettre en état.

L'acte de leur écrou ou l'arrêt leur accordant la dispense est produit devant la Cour Suprême, au plus tard au moment où l'affaire y est appelée.

Pour que son recours soit recevable, il suffit au demandeur de justifier qu'il s'est constitué dans une maison d'arrêt soit du lieu où siège la Cour Suprême, soit du lieu où a été prononcée la condamnation ; le surveillant-chef de cette maison l'y reçoit sur l'ordre du Procureur Général près la Cour d'Appel.