Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE VIII — CONTENTIEUX MARITIME
TITRE I — INFRACTIONS MARITIMES
Chapitre VIII — Infractions relatives à la sauvegarde de la vie humaine en mer
Art. 578.– Les procès verbaux dressés par les agents cités à l'article 577 ci-dessus font foi jusqu'à preuve contraire. En ce qui concerne les infractions commises sur les navires, les procès verbaux sont transmis immédiatement à l'autorité maritime compétente. L'autorité maritime compétente peut selon le cas saisir le procureur de la République, ou transmettre le procès-verbal à l'autorité maritime de l'Etat du pavillon.
Les infractions aux dispositions des conventions relatives à la sécurité de la navigation et à celles du présent code sont jugées par le tribunal compétent du lieu de l'infraction ou par celui dans le ressort duquel le navire est immatriculé.
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