Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VI — LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT MARIN ET FLUVIO-LAGUNAIRE

TITRE I — LA PREVENTION DE LA POLLUTION MARINE ET FLUVIO-LAGUNAIRE

CHAPITRE I — Les dispositions générales

 Art. 578.–   Au sens du présent titre, on entend par :

substance nuisible, notamment toute substance dont l'introduction dans la mer, les fleuves et lagunes, est susceptible de mettre en danger la santé de l'homme, de nuire aux ressources biologiques, à la faune et à la flore marines ; de porter atteinte à l'agrément des sites ou de gêner toute autre utilisation légitime de la mer ou toute subatance soumise à un contrôle ;

rejet, lorsqu'il se rapporte aux subtances nuisibles ou aux efflents contenant de telles subtances, tout déversement provenant d'un navire, quelle qu'en soit la cause, et comprend tout écoulement, évacuation, échappement, fuite, déchargement notamment par pompage, émanation ou vidange ;

rejet, toute opération de déversement ne couvrant pas l'immersion de déchets et autres matières en mer, au sens des dispositions prévus dans le titre III du présent livre et les déversements de subtances nuisibles effectués aux fins des recherches scientifiques légitimes visant à réduire ou à combattre la pollution ;

événement, tout incident qui entraîne ou est suceptible d'entraîner le rejet à la mer d'une subtance nuisible ou d'un effluent contenant une telle subtance.