Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE III — DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES
TITRE PREMIER — DU POURVOI EN CASSATION
CHAPITRE II — DES FORMES DU POURVOI
Art. 578.– (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)
Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire signé de lui ou de son conseil, contenant ses moyens de Cassation. Le greffier en délivre reçu et, suivant les formes prévues à l'article 572, le notifie dans les trois jours aux autres parties en cause. Ce mémoire doit être accompagné d'autant de copies qu'il y a de parties en cause.
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