Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE II — DE LA JUSTICE

TITRE VI — DES COURS SPÉCIALES

CHAPITRE UNIQUE — DE LA COMPÉTENCE, DE LA COMPOSITION DES COURS SPÉCIALES, ET DE LA PROCÉDURE

SECTION III — DE L'EXAMEN

 Art. 579.–   Les dispositions contenues aux articles 354, 355 et 356 seront exécutées.