Droit Comptable et à l'Information Financière
ACTE UNIFORME DU 26 Janvier 2017 RELATIF AU DROIT COMPTABLE ET A L'INFORMATION FINANCIERE
TITRE I — DES COMPTES PERSONNELS DES ENTITES (PERSONNES PHYSIQUES ET PERSONNES MORALES)
CHAPITRE IV — REGLES D'EVALUATION ET DE DETERMINATION DU RESULTAT
Art. 58-2.– Les variations de valeur des contrats négociés sur les marchés organisés, constatées par la liquidation quotidienne des marges débitrices et créditrices, sont portées au compte de résultat en charges ou produits financiers.
Les variations de valeur des options constatées lors de transactions de gré à gré sont enregistrées au compte Instrument de trésorerie en attente de régularisation ultérieure :
à l'actif du bilan pour les variations qui correspondent à une perte latente ;
au passif du bilan pour les variations qui correspondent à un gain latent.
Les gains latents n'interviennent pas dans la formation du résultat.
Lorsque l'ensemble des transactions de gré à gré engendre une perte latente, celle-ci entraîne la constitution d'une provision financière.
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