Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE III — CONDUITE DES MARCHANDISES EN DOUANE

CHAPITRE PREMIER — IMPORTATION

SECTION I — TRANSPORTS PAR MER

 Art. 58.–   1°) Dans les vingt-quatre heures de l'arrivée du navire dans le port, le capitaine doit déposer au bureau de Douane à titre de déclaration sommaire :

a)

le manifeste de la cargaison avec, le cas échéant, sa traduction authentique ;

b)

les manifestes spéciaux des provisions de bord et des marchandises de pacotille appartenant aux membres de l'équipage ;

c)

les chartes-parties ou connaissements, actes de nationalité et tous autres documents qui pourront être exigés par l'Administration des Douanes en vue de l'application des mesures douanières.

2°)La déclaration sommaire doit être déposée même lorsque les navires sont sur lest.

3°) Le délai de vingt-quatre heures prévu au paragraphe premier ci-dessus ne court pas les dimanches et Jours fériés.