Code des Douanes (Côte Ivoire)
LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES
TITRE III — CONDUITE DES MARCHANDISES EN DOUANE
CHAPITRE PREMIER — IMPORTATION
SECTION I — TRANSPORTS PAR MER
Art. 58.– 1°) Dans les vingt-quatre heures de l'arrivée du navire dans le port, le capitaine doit déposer au bureau de Douane à titre de déclaration sommaire :
le manifeste de la cargaison avec, le cas échéant, sa traduction authentique ;
les manifestes spéciaux des provisions de bord et des marchandises de pacotille appartenant aux membres de l'équipage ;
les chartes-parties ou connaissements, actes de nationalité et tous autres documents qui pourront être exigés par l'Administration des Douanes en vue de l'application des mesures douanières.
2°)La déclaration sommaire doit être déposée même lorsque les navires sont sur lest.
3°) Le délai de vingt-quatre heures prévu au paragraphe premier ci-dessus ne court pas les dimanches et Jours fériés.
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