Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. DES DEPUTES ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX ET AU REFERENDUM

CHAPITRE II — DES COMMISSIONS ELECTORALES

SECTION II — DES COMMISSIONS LOCALES DE VOTE

 Art. 58.–   Les représentants des candidats, listes de candidats ou partis politiques, qui, sans motif valable, ne se présentent pas à l'heure de l'ouverture du scrutin et qui sont remplacés par le président dans les conditions prévues aux articles 56 et 57 ci-dessus, ne peuvent prétendre siéger au sein de la commission locale de vote.