Code des Investissements (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2012-487 DU 07 Juin 2012 PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS
TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 58.– Le délai de réalisation des investissements par les entreprises bénéficiant des avantages prévus par la présente ordonnance est fixé à deux (2) ans. Le promoteur dont le projet ne connaît pas un début de réalisation dans le délai imparti perd, de ce fait, le bénéfice des avantages fixés par la décision d'agrément.
Toutefois, il peut être accordé une seule prorogation d'un (1) an non renouvelable, à compter de la date d'expiration du délai d'agrément au promoteur qui justifie d'un début de réalisation de son projet d'au moins 66% du montant de l'investissement.
L'organisme national chargé de la promotion des investissements est saisi de la demande de prorogation dans un délai de trois (3) mois avant l'expiration du délai de réalisation.
La prorogation est accordée par décision de l'organisme national chargé de la promotion des investissements.
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