Code Minier au Cameroun

Loi N°2001/001 16 Avril 2001 portant code minier

Titre IV — DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX SUBSTANCES DE CARRIERES

 Art. 58.–   Le titulaire de l'autorisation ou du permis d'exploitation de carrières est tenu d'exploiter la carrière conformément à la réglementation minière et aux plans de développement et d'exploitation produits et approuvés par l'Administration chargée des mines. Toute modification devra faire l'objet d'un accord préalable de l'Administration chargée des mines. Il doit, à tout moment, maintenir ses fouilles dans des conditions de sécurité susceptibles de ne causer de dégâts ni aux personnes, ni aux animaux, ni à l'environnement. Il doit en outre remettre tous les rapports et comptes rendus prévus par voie réglementaire.