Code Pétrolier au Cameroun

LOI N° 2019-008 DU 25 Avril 2019 PORTANT CODE PETROLIER

TITRE IV — DES RELATIONS AVEC LES PROPRIETAIRES DU SOL

CHAPITRE I — DE L'OCCUPATION DES TERRAINS DESTINES AUX OPERATIONS PETROLIERES

 Art. 58.–   (1) Au vu des résultats de l'enquête foncière, le titulaire d'une autorisation ou d'un contrat pétrolier soumet aux autorités compétentes les demandes d'autorisation d'occupation qui sont requises, conformément à la réglementation en vigueur.

(2) Les autorisations d'occupation sont accordées, si elles sont nécessaires, au demandeur pour la bonne conduite de ses opérations pétrolières et si ce dernier remplit les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Dans les autres cas, les autorisations d'occupation lui sont refusées.

(3) Les autorisations d'occupation sont accordées par un décret du Premier Ministre lorsqu'elles portent sur des parcelles du domaine national, du domaine privé de l'Etat ou du domaine public, suivant les modalités prévues par la législation foncière et domaniale en vigueur.

(4) Lorsque l'occupation porte sur le domaine privé des particuliers, personnes physiques ou morales, le Ministre chargé des hydrocarbures saisit le Ministre chargé des domaines d'une demande d'expropriation aux fins d'acquisition du terrain concerné par l'Etat et de sa mise à disposition du titulaire, suivant les modalités prévues par la législation foncière et domaniale en vigueur.