Code des Postes (Côte Ivoire)

LOI n° 2013-702 du 10 Octobre 2013 portant Code des Postes.

TITRE III — OBLIGATIONS DES OPERATEURS DES SERVICES POSTAUX

CHAPITRE PREMIER — Obligations communes à tous les opérateurs des services postaux

 Art. 58.–   L'opérateur qui ne se conforme pas à la mise en demeure de l'autorité de régulation est passible, sans préjudice de l'application de toute autre sanction prévue, le cas échéant, à son cahier des charges, de l'une des sanctions suivantes :

une sanction pécuniaire, en fonction de la gravité des manquements et des avantages tirés de ces manquements, dans la limite maximale de trois pour cent du chiffre d'affaires annuel le plus élevé des trois derniers exercices comptables. La sanction est portée à cinq pour cent du chiffre d'affaires annuel en cas de renouvellement du manquement ;

la suspension de la licence d'exploitation postale, de l'autorisation ou de l'agrément pour un mois, au moins, sans pouvoir excéder trois mois ;

la réduction de la durée de la licence d'exploitation postale, de l'autorisation, de l'agrément ou du récépissé de déclaration d'activités, dans la limite d'une année ;

le retrait de la licence d'exploitation postale, de l'autorisation, de l'agrément ou du récépissé de déclaration d'activités.

Les sanctions sont prononcées et les sommes dues recouvrées comme les créances de l'Etat par et sous la responsabilité de l'autorité de régulation.

L'autorité de régulation, après avoir reçu les observations et les conclusions écrites de l'opérateur, ou, le cas échéant, des opérateurs en cause, prononce les sanctions encourues.

L'autorité de régulation prend, notamment en compte, la gravité du manquement et la situation financière de l'opérateur en cause pour le calcul du montant de la sanction.

La sanction doit être motivée et notifiée à l'intéressé. Elle peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant la Chambre administrative de la Cour suprême.