Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES
CHAPITRE III — LA PROCEDURE PREALABLE AU JUGEMENT
SECTION III — LES MESURES D'INSTRUCTION
2. La comparution personnelle des partiesArt. 58.– Les parties peuvent être entendues en l'absence l'une de l'autre et être ensuite confrontées.
Elles répondent en personne et sans pouvoir lire aucun projet, aux questions qui leur sont posées.
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