Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)

LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE

LIVRE II — DE LA PROCEDURE PENALE MILITAIRE

TITRE PREMIER — DE LA POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE DU DROIT D'ARRESTATION ET DE GARDE DE LA MISE À DISPOSITION ET DE LA GARDE À VUE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DES POURSUITES

CHAPITRE II — DU DROIT D'ARRESTATION ET DE GARDE DE LA MISE A DISPOSITION ET DE LA GARDE À VUE

 Art. 58.–   1°) Les délais prévus aux articles 55 et 57 peuvent être prolongés de vingt-quatre (24) heures sur autorisation écrite de l'autorité à laquelle les militaires arrêtés en flagrant délit ou contre lesquels existent des indices graves et concordants de culpabilité, doivent être présentés, conformément aux prescriptions de l'article 59. Cette autorisation appartient au commissaire du Gouvernement lorsque celui-ci a reçu délégation.

2°) En temps de guerre, le délai de garde à vue prévu au présent article peut être porté à cinq (5) jours et faire l'objet de deux prolongations successives de quatre (4) jours sans que la durée totale de la garde à vue puisse excéder quinze (15) jours.