Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre I — DISPOSITIONS GENERALES
Titre IV — DES NOTIFICATIONS, CITATIONS ET SIGNIFICATIONS
Chapitre III — DES SIGNIFICATIONS
Art. 58.– L'huissier ne peut instrumenter ni pour lui-même, son conjoint, ses ascendants, ses descendants, ses collatéraux et leurs descendants ainsi que ceux de leurs conjoints, ses alliés, les parents des alliés au même degré, ni pour ses employés.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement