Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre I — DISPOSITIONS GENERALES

Titre IV — DES NOTIFICATIONS, CITATIONS ET SIGNIFICATIONS

Chapitre III — DES SIGNIFICATIONS

 Art. 58.–   L'huissier ne peut instrumenter ni pour lui-même, son conjoint, ses ascendants, ses descendants, ses collatéraux et leurs descendants ainsi que ceux de leurs conjoints, ses alliés, les parents des alliés au même degré, ni pour ses employés.