Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION

TITRE I — AUTORITES CHARGEES DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION

CHAPITRE III — Juge d'instruction

 Art. 58.–   Le juge d'instruction ne peut informer qu'après avoir été saisi par un réquisitoire du procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile, dans les conditions prévues aux articles 97 et 107.

En cas de crimes ou délits flagrants, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 87.

Le juge d'instruction a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.