Code du Travail au Cameroun
LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail
TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE IV — De la convention collective et des accords d'établissement.
Art. 58.– (1) La convention collective de travail est un accord ayant pour objet de régler les rapports professionnels entre les employeurs et les travailleurs, soit d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, soit d'une ou de plusieurs branches d'activité. Cet accord est conclu entre :
d'une part les représentants d'un ou plusieurs syndicats ou d'une union de syndicats de travailleurs et,
d'autre part les représentants d'une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou de tout autre groupement d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.
(2) La convention peut mentionner des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements en vigueur. Elle ne peut déroger aux dispositions de ordre public définies par ces lois et règlements.
(3) Les conventions collectives déterminent leur champ d'application. Celui-ci peut être national, interdépartemental ou local.
(4) Le texte des conventions collectives est publié sans frais au Journal Officiel (partie non officielle) à la diligence du Ministre chargé des questions de travail et de prévoyance sociale dès que ce dernier a reçu notification du dépôt de ces instruments au greffe du tribunal compétent.
(5) Avant de faire procéder à cette Publication le Ministre chargé des questions de travail et de prévoyance sociale peut intervenir auprès des parties contractantes pour obtenir la modification ou le retrait de ces textes des dispositions qui seraient en contradiction avec les lois et règlements en vigueur.
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