CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE AES-SONEL, SOCIETE DE PRODUCTION, DE TRANSPORT, DE DISTRIBUTION ET DE VENTE DE L'ENERGIE ELECTRIQUE

TITRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE I — DUREE DU TRAVAIL

 Art. 58.– Interruption pour causes accidentelles ou de force majeure

En cas d'interruption collective du travail résultant soit d'une cause accidentelle, soit d'un cas de force majeure, la récupération des heures de travail perdues est effectuée conformément à la réglementation.


Commentaire

Les modalités de récupération des heures de travail perdues sont fixées par les articles 7 à 8 du Décret n°95/677/PM du 18 décembre 1995. Aux termes de l'article 7 alinéa 1 du Décret susvisé, la récupération des heures de travail perdues consiste en une prolongation de la journée de travail pratiquée à titre de récupération des heures perçues en cas d'interruption collective de travail résultant d'une cause accidentelle ou d'une force majeure (accident survenu au matériel, interruption de force motrice, pénurie accidentelle de matière(s) première(s), d'outillage(s) ou de moyen(s) de transport, sinistre et/ou intempérie).

La récupération des heures de travail n'est envisagée que lorsque les heures de travail perdues ont eu pour conséquence de porter l'horaire hebdomadaire de la semaine affectée en-deçà de la durée hebdomadaire de travail qui est de quarante (40) heures ou de cinquante (50) ou quarante-cinq (45) heures pour les travailleurs soumis au régime d'équivalence des heures. Elle ne peut être effectuée que pendant les jours ouvrables et ne peut se réaliser en cas d'heures perdues par suite de grève ou de lock-out déclenché(e) après épuisement des procédures de conciliation et d'arbitrage prévues aux articles 158 à 164 du Code du Travail. La notion de « jour ouvrable » a été définie au commentaire de l'article 54 ci-dessus.