CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU CHANTIER NAVAL ET INDUSTRIEL DU CAMEROUN

TITRE IV — DU SALAIRE ET ACCESSOIRES

CHAPITRE II — DES ACCESSOIRES DU SALAIRE

 Art. 58.– Treizième mois et gratification

1) Un treizième mois est attribué aux employés titularisés, calculé au prorata du nombre de mois passés dans l'entreprise au cours de la période considérée. Son montant est égal à un mois de salaire brut.

2) En cas de résultat positif de l'entreprise, des gratifications sont accordées au personnel permanent, suivant une clé de répartition arrêtée par le Conseil d'Administration.


Commentaire 

Aucune disposition légale ne contraint l'employeur à verser une indemnité de treizième mois aux travailleurs. Le montant de cette prime est calculé au prorata du nombre de mois passés dans l'entreprise au cours de la période considérée. La présente convention ne soumet le bénéfice du versement de cette prime qu'à la condition d'être titularisé au sein de l'entreprise et d'avoir effectivement occupé son poste au cours de l'année écoulée.

La présente convention offre aux travailleurs une gratification pour leur participation aux bénéfices réalisés par l'entreprise. Celle-ci dépend du résultat positif de l'entreprise. Elle relève par conséquent du pouvoir souverain de l'employeur. Pour autant, sa formulation ne permet pas d'établir si elle profite à tous les travailleurs ou à des catégories précises. Il serait plus intéressant de formuler en des termes plus clairs et d'en définir plus précisément les conditions et modalités de versement afin d'éviter les frustrations qui pourraient naître des pratiques discriminatoires au sein des entreprises.