CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE (FEICOM)
TITRE V — CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE I — DUREE DU TRAVAIL
Art. 58.– Travail de nuit
Sont considérées comme heures de nuit, les heures prestées entre 22h00 et 06h00.
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