CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE ORANGE CAMEROUN S.A
TITRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE II — REGIME DES CONGES, DES ABSENCES ET DES TRANSPORTS
Art. 58.– Droit aux congés
Le Travailleur bénéficie des congés payés dans les conditions prévues par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.
1. Sauf disposition plus favorable, le Travailleur acquiert le droit au congé à la charge de l'Employeur à raison d'un minimum de deux (2) jours ouvrables de congé par mois de service effectif.
Lorsque le nombre de jours ouvrables ainsi calculé n'est pas entier, la durée du congé est arrondie au nombre entier de jours immédiatement supérieur.
2. Le droit de jouissance du congé est acquis après une durée de service effectif égale à un an.
3. L'année de référence est l'année budgétaire précédant le congé.
4. La jouissance du congé acquis peut être reportée, dans la limite d'un an au maximum, et les droits en la matière se cumulent avec ceux acquis pour le temps de service accompli au cours de la période de report.
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