CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BANQUES ET AUTRES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DU CAMEROUN
TITRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE II — DEPLACEMENTS ET MUTATIONS
Art. 58.– Indemnité de Séparation pour Scolarité des Enfants
1. Si un agent déplacé au cours de l'année scolaire du fait de l'employeur est obligé, en raison de l'impossibilité de transfert des enfants dans un établissement scolaire du lieu d'affectation, de se séparer de sa famille, il perçoit une indemnité de séparation.
2. Cette indemnité est due jusqu'à l'inscription des enfants dans des établissements scolaires du lieu d'affectation. Elle est supprimée si l'agent n'utilise pas les possibilités d'inscription qui lui sont offertes au lieu d'affectation l'année scolaire suivante. Le taux mensuel de ladite indemnité est égal à 35 % du salaire catégoriel échelonné.
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Commentaire
Le travailleur déplacé par l'employeur en cours d'année scolaire et dans l'impossibilité d'inscrire ses enfants dans un établissement scolaire du nouveau lieu de résidence bénéficie d'une indemnité de séparation. Cette indemnité reste due au travailleur aussi longtemps que les enfants ne sont pas inscrits dans le nouveau lieu de résidence. Cependant, le travailleur perd la jouissance de cet avantage lorsque l'impossibilité d'inscrire les enfants découle de son refus d'utiliser les opportunités qui lui sont offertes.