CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA BOULANGERIE, PATISSERIE, BISCUITERIE ET DES ACTIVITES ANNEXES

TITRE VII — PRIMES ET INDEMNITÉS DIVERSES

 Art. 58.– Indemnité de transport

1. Dans le cas où l'employeur ne fournit pas un moyen de transport personnel ou collectif aux travailleurs de son entreprise, il verse une indemnité de participation aux frais de transport calculée sur la base du salaire de la 1ère catégorie de l'échelon A, du lieu habituel d'emploi, par journée de travail effectif.

2. Dans le cas où le travailleur est logé conformément à l'article 20 de la présente convention à moins de 2 km du lieu d'emploi, l'indemnité ci-dessus n'est pas attribuée.

Fait à Yaoundé, le 5 juillet 1977.

Pour le Syndicat patronal des boulangers, pâtissiers, biscuitiers du Cameroun

MM. Eichler

Foleu

Fossi

Emgba

Kuimo

Wanko

Pour l'Union nationale des travailleurs du Cameroun (UN.T.C.)

MM. Barthson

Lawal

Ndoumou

Nyétam

Amana

Konowet

Ndéfo

Le président de la commission Moïse Ngaha