CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA BOULANGERIE, PATISSERIE, BISCUITERIE ET DES ACTIVITES ANNEXES
TITRE VII — PRIMES ET INDEMNITÉS DIVERSES
Art. 58.– Indemnité de transport
1. Dans le cas où l'employeur ne fournit pas un moyen de transport personnel ou collectif aux travailleurs de son entreprise, il verse une indemnité de participation aux frais de transport calculée sur la base du salaire de la 1ère catégorie de l'échelon A, du lieu habituel d'emploi, par journée de travail effectif.
2. Dans le cas où le travailleur est logé conformément à l'article 20 de la présente convention à moins de 2 km du lieu d'emploi, l'indemnité ci-dessus n'est pas attribuée.
Fait à Yaoundé, le 5 juillet 1977.
Pour le Syndicat patronal des boulangers, pâtissiers, biscuitiers du Cameroun MM. Eichler Foleu Fossi Emgba Kuimo Wanko |
Pour l'Union nationale des travailleurs du Cameroun (UN.T.C.) MM. Barthson Lawal Ndoumou Nyétam Amana Konowet Ndéfo |
Le président de la commission Moïse Ngaha |
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