CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT LIQUIDE
TITRE V — SALAIRES
CHAPITRE II — AUTRES ELEMENTS DE SALAIRE
Art. 58.– Heures supplémentaires
Les heures accomplies, au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à majoration du salaire réel fixé conformément à la réglementation en vigueur.
Toutefois, l'employeur, peut convenir, d'accord parties avec ses travailleurs d'un forfait mensuel d'heures supplémentaires pour tenir compte des surcroîts ponctuels de travail effectué par ceux-ci en raison des nécessités de la profession.
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Commentaire
(1) Les heures supplémentaires constituent le temps de travail effectué au-delà de la durée légale du travail en cas de travaux rendus nécessaires par un surcroît exceptionnel ou saisonnier du travail ou par l'impossibilité d'achever les opérations et travaux dans les délais impartis.
Cependant, l'employeur ne peut recourir aux heures supplémentaires que lorsqu'il est dans l'impossibilité de recruter une main-d'œuvre supplémentaire. L'accomplissement des heures supplémentaires au sein de l'entreprise est soumis à une autorisation de l'Inspection du Travail du ressort, suivant la procédure décrite à l'article 10 du Décret n°95/677/PM du 18 décembre 1995 relatif aux dérogations à la durée légale de travail. En effet, des heures supplémentaires sont effectuées par le travailleur sur la base d'une décision unilatérale de l'employeur qui apprécie également seul l'opportunité de la réalisation des heures supplémentaires. Aucun recours n'est fait ni à l'Inspecteur du Travail du ressort, ni aux délégués du personnel tel que le prévoit la disposition sus citée.