CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES HOPITAUX PUBLICS DE PREMIERE CATEGORIE

TITRE VI — SANTE ET PROTECTION SOCIALE

CHAPITRE XIV — SANTE, HYGIENE, SECURITE ET PROTECTION SOCIALE DU TRAVAILLEUR

 Art. 58.– Services médicaux du travail

Les services médicaux du travail sont organisés et fonctionnent conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, sans que lesdites dispositions puissent faire obstacle à l'attribution d'avantages supérieurs dans le cadre du contrat individuel de travail ou d'accord d'établissement.