CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES HOTELS, RESTAURANTS, CAFES, BARS, DANCING ET ACTIVITES ANNEXES
TITRE VI — PRIMES INDEMNITES DIVERSES
Art. 58.– Médaille d'honneur du travail
1. Les employeurs reconnaissent le droit aux travailleurs de bénéficier de la médaille d'honneur du travail lorsqu'ils remplissent les conditions définies par la législation et la réglementation en vigueur.
2. L'employeur assure les frais d'achat des médailles d'honneur du travail et, sauf dispositions plus favorables des accords d'établissement, attribue au récipiendaire une prime par médaille égale à 1/3 de son salaire de base majoré de la prime d'ancienneté. Toutefois, cette prime ne saurait être inférieure au salaire de la 4ème catégorie, échelon B.
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