CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE ET DES ACTIVITES ANNEXES

TITRE VI — SANTE ET PROTECTION SOCIALE

 Art. 58.– Hygiène et sécurité

1. Les parties contractantes conviennent de la nécessité de mettre en place toutes mesures appropriées d'hygiène et de sécurité susceptibles d'assurer une protection efficace des travailleurs.

2. L'employeur s'entourera de tous les avis qualifiés pour l'élaboration et l'application des consignes de sécurité et recueillera les suggestions des délégués du personnel.

3. Les travailleurs doivent respecter les consignes prises pour la prévention des accidents et des maladies professionnelles notamment celles concernant les dispositifs et les effets de protection.

Dans ce but les organisations syndicales de travailleurs et les délégués du personnel s'efforceront de développer l'esprit d'hygiène et de sécurité chez les travailleurs.

4. L'employeur fournit les effets de protection individuels destinés à éviter une détérioration prématurée des vêtements personnels du travailleur, quand ces effets sont requis.