CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION

TITRE VII — PRIMES ET INDEMNITES DIVERSES

 Art. 58.– Indemnité de transport

1. Dans le cas où l'employeur ne fournit pas un moyen de transport personnel ou collectif aux travailleurs de son entreprise, il verse une indemnité de participation aux frais de transport calculée sur la base du salaire horaire de la 4ème catégorie échelon E, par journée de travail effectif.

2. Dans le cas où le travailleur est logé conformément à l'article 45 de la présente convention à proximité du lieu d'emploi, l'indemnité ci-dessus n'est pas attribuée.

Les parties contractantes conviennent que le minimum de l'indemnité de transport visé à l'alinéa 1 ci-dessus sera dans un même établissement égal pour l'ensemble du personnel.


Commentaire 

Les travailleurs du secteur bénéficient d'une indemnité de transport. Elle permet de compenser les dépenses effectuées pour le transport urbain. Elle ne tient pas compte du classement du travailleur et se calcule sur la base du salaire horaire de la 4ème catégorie échelon E, par journée de travail effectif, soit 508,06 francs CFA. Ainsi, si le travailleur effectue vingt-quatre (24) jours de travail effectif pendant le mois, ce montant sera égale à : 508,06 x 24 = 12 193,44 francs CFA.