CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS MARITIMES, TRANSITAIRES ET AUXILIAIRES DE TRANSPORTS
TITRE VI — PRIMES ET INDEMNITES DIVERSES
Art. 58.– Indemnité de véhicule
1. Lorsqu'un employeur demande à un travailleur d'utiliser son moyen de transport personnel à des fins de service, une indemnité dont le montant déterminé d'accord parties est allouée au travailleur.
2. L'employeur tient compte des tarifs en vigueur, du prix du carburant à la pompe ainsi que du préjudice lié à l'usure du véhicule du travailleur.
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